MEMOIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Afin de faire suite aux deux courriers que j’avais envoyés au Procureur Général de Colmar, je me permets de vous adresser ce mémoire complet qui vous exposera les nombreux dysfonctionnements dont
j’ai été la victime et les nombreuses violations d’articles de loi dont j’ai dû subir les conséquences.
Évènements 2010-2011
16 janvier 2010 Dans le contexte conflictuel qui me liait à ma belle famille, j’ai été obligé
de déposer plainte contre une des sœurs de ma belle mère (annexe1).
Un rappel à l’ordre lui a été signifié en date du 14 mai 2010 (annexe2).
A noter, que ce dossier a été traité par le gendarme D.
22 janvier 2010 Réception d’un courrier (annexe 2.1) de mon ex femme me demandant d’appliquer
le jugement du 26 juillet 2006 à la lettre sans discussions possibles. Après presque quatre ans à ne voir sa fille qu’un week-end sur deux, Mme E. impose un nouveau mode radical à nos trois
enfants.
26 février 2010 Nouveau jugement du juge aux affaires familiales réduisant le droit de visite
et d’hébergement à Mme E. (annexe 2.2).
1er février 2010 Mme S. (la mère de ma compagne) dépose plainte contre moi
pour abus de confiance et violences (annexe3).
A ma connaissance, cette plainte a été classée sans suite et n’est pas frappée d’un quelconque recours.
Ce dossier a également été traité par le gendarme D.
29 mars 2010 Je suis de nouveau amené à déposer plainte (annexe 4) pour suspicion
d’empoisonnement mais je modérais mes propos en exposant mon ressenti (intimidation).
Malheureusement, le dossier transmis au Procureur était incomplet et n’y figurait pas une pièce essentielle à la compréhension de l’affaire. En effet, une ordonnance du docteur B., que j’avais
cité dans ma plainte, avait mention de suspicion d’empoisonnement (annexe5).
8 avril 2010 Mme S. nous assigne, ma compagne et moi, au Tribunal d’Instance de Haguenau pour
des sommes que nous lui devrions. Nous avons conclu en réplique afin de faire la lumière sur les sommes qu’elle nous devait. Un jugement sera rendu prochainement.
Fin mai 2010 Suite à une visite du gendarme D. à notre domicile, je lui demande des
nouvelles des suites qui ont été données à ma plainte du mois de mars 2010. Nous convenons d’un rendez vous le 7 juin 2010 à 8h30 à la gendarmerie de La Wantzenau.
7 juin 2010 A mon arrivée, je me fais signifier ma garde à vue pour passer une expertise psychiatrique suite à une demande du Procureur M. car il me poursuivait pour
dénonciation calomnieuse.
Les gendarmes me rassurent en me disant que ce n’était qu’une simple formalité et que la garde à vue était le seul moyen pour eux de me garder à disposition pour passer l’expertise. Il est à
signaler que je n’avais jamais refusé de me contraindre à une quelconque expertise sachant qu’on ne m’en avait jamais fait la demande.
Comme le stipule l’article 40-2 du code de procédure pénale, j’aurais du être avisé du classement sans suite et de mes voies de recours.
Article 40-2
Modifié par Loi
n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que
les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de
leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision
en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
N'y a-t-il pas un défaut de procédure attendu que pour poursuivre une personne, il faut apporter la preuve que je savais que les propos que
j'avais tenus, étaient inexacts et que ma volonté était délibérément de nuire aux personnes visées? Art 226-10 et 226-11 du code pénal.
Article 226-10
Modifié par LOI
n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un
fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier
de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur
de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive,
d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la
pertinence des accusations portées par celui-ci.
Article 226-11
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur
les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
Les gendarmes m’indiquent également qu’ils ont souvent recours au docteur M. dans le cadre d’expertise pénale.
Le docteur M. arrive vers 12h15. Avant mon entretien, il est briefé par le gendarme D. S’en suit un entretien de 30 minutes environ dans le
calme, où je narre le conflit dont je suis la victime.
Après son départ, le docteur M. fait parvenir à la gendarmerie un rapport d’examen psychiatrique (annexe6).
Ce rapport comporte des propos diffamatoires, je ne citerai que deux exemples flagrants, je cite:
« Il trouve tout à fait normal d’avoir insulté, puis frappé la sœur de sa belle mère. » On mettra en porte à faux les faits que je n’ai aucun antécédent
judiciaire, aucune plainte pour voie de fait ou violence, aucune inculpation ou rappel à l’ordre. Le pauvre docteur s’est emmêlé les pinceaux avec le coup que la sœur de ma belle mère m’avait
asséné.
« il est nerveux, réticent et irritable. Il a beaucoup de mal à se contrôler », « confrontations à l’autre est source de fortes colères »,
« Ses certitudes délirantes majorent une agressivité qu’il maîtrise mal » et « une agressivité à fleur de peau qui peut générer des passages à l’acte qu’il regrette par après ». Ces propos sont en total contradiction avec mon attitude pendant les onze heures de garde à vue. Les rapports d’audition
confirment le contraire, malheureusement je ne peux vous les joindre car jusqu’à présent je n’ai pu accéder à ce dossier. D’autre part, je n’ai jamais été menotté, ni placé en cellule et pendant
mon transport à l’EPSAN pas de camisole de force.
Suite à ce rapport la gendarme D., fait un procès verbal de renseignement administratif à 16h05 le même jour (annexe7). On peut y noter qu’on
parle déjà d’hospitalisation d’office et qu’à partir d’une procédure pour dénonciation calomnieuse, une prise en charge sera indispensable à ma sortie d’hôpital. Avant qu’un certificat médical
soit présenté, la gendarme avait la certitude de me faire hospitaliser.
Vers 16h15 se présente le docteur W. pour m’examiner. Il prend mes constantes et prend congé au bout de quelques minutes. Il rejoint le
gendarme D dans un bureau attenant. Ils s’entretiennent avec le docteur M. au téléphone et le docteur W. rédige un certificat des plus complaisants (annexe8).
L’hospitalisation d’office fait l’objet d’un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Strasbourg et le délibéré sera connu le 24 mai 2011.
Pour finir sur cette journée, il faut rappeler que le gendarme D. a été présent du début à la fin de la garde à vue durant son service et
elle est revenue en civil pour s’assurer que je sois bien hospitalisé.
En fin de journée, je suis transféré à l’EPSAN de Brumath où officie le docteur M.
8 juin 2010 Il est établi un
certificat de 24 h par le docteur B. où elle note que les circonstances de la garde à vue restent peu précises. Par manque d’informations complémentaires, elle ne peut demander la levée d’h.o.
mais préconise une courte observation (annexe9).
9 juin 2010 Le gendarme D. téléphone à ma compagne pour lui
demander comment elle allait sachant qu’elle l’avait débarrassée de l’homme qui la manipulait. Elle lui a dit que c’était pour son bien et que je suivais déjà un traitement.
10 juin 2010 Le
gendarme D. recontacte une nouvelle fois ma compagne alors qu’elle était en ma présence à l’EPSAN. Elle lui demande où se trouve Marine, ma fille aînée, née de l’union
avec Mme E.
Le soir même, Mme E. se rend à notre domicile pour arracher Marine des mains de ma compagne en l’injuriant et en affirmant à mes deux autres enfants que leur père était fou et qu’ils ne le
reverraient jamais.
11 juin 2010 Un certificat de demande de levée d’h.o. est adressé à la préfecture par le
docteur P.(annexe10).
Cette demande a été refusée par la préfecture qui conditionne la levée après deux expertises psychiatriques indépendantes de l’EPSAN.
14 juin 2010 Mme E. adresse une requête au juge aux affaires familiales pour demander la
résidence de Marine. Elle en sera déboutée le 15 juin 2010 (annexe10).
17 juin 2010 Recours est formé aux juges des Liberté et de la Détention au Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg. L’audition est faite le 7 juillet 2010 et une ordonnance est faite en date du 9 juillet 2009 qui stipule que ma requête est sans objet sachant que le même jour un arrêté
préfectoral ordonnait la fin de la mesure d’hospitalisation d’office.
21 juin 2010 Audition par le docteur Z., praticien psychiatrique du Centre Hospitalier
Universitaire de Strasbourg. Le rapport médical sera rendu le 29 juin 2010.
29 juin 2010 Audition par le docteur M.,
psychiatre des hôpitaux et médecin-chef de service au Centre Hospitalisé Spécialisé de Erstein. Le rapport d’expertise psychiatrique sera rendu le 8 juillet 2010.
9 juillet 2010 Suite à l’arrêté préfectoral (annexe12), je sors de l’hôpital à 14h00.
Je demande à Mme E. de pouvoir récupérer notre fille Marine qu’elle détenait sans droits et je m’oppose à son refus catégorique.
Je suis donc amené à déposer une plainte pour non présentation à la gendarmerie de La Wantzenau (annexe13).
J’évoque une nouvelle fois l’article 40-2 du code de procédure pénal car je n’ai jamais été avisé des suites de ma plainte. Sans nouvelle de la part du parquet et dans la crainte qu’une telle
chose se reproduise, je me suis adressé au Tribunal de Saverne qui m’a envoyé l’avis de classement (annexe14) en date du 8 mars 2011. Par contre, je ne sais toujours pas à quelle date a eu lieu
se classement sans suite mais j’en connais dorénavant le motif : « les faits dont vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi ». Qu’en est-il de l’article 227-5 du code
pénal ?
Article 227-5 En
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Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de
le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
De plus j’ai appris par la suite que Mme E. n’a même pas été auditionnée pour cette procédure.
De ce fait, nous n’avons pas pu voir Marine entre le 7 juin 2010 et 31 août 2010 sans aucune justification légale.
Mes enfants ont été privés de leurs droits comme le stipule l’article 371-5 du code civil.
Article 371-5
Créé par Loi
n°96-1238 du 30 décembre 1996 – art. 1 JORF 1er janvier 1997
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou
si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
20 septembre 2010 Le juge des Enfants ordonne un
jugement d’assistance éducative en milieu ouvert.
11 octobre 2010 Le juge aux affaires familiales réorganise le droit de visite et d’hébergement
de notre fille Marine. On peut parler de quasi garde alternée. Il parait évident que le spectre de l’hospitalisation d’office a influencé la juge. Mais malgré ça, la résidence de Marine était
maintenue chez moi.
7 mars 2011 Mme E. dépose plainte pour non-présentation d’enfant alors que le jugement
m’autorisait à garder Marine le 6 mars 2011. Vous ne pourrez mettre cette erreur sur le fait d’une incompréhension du jugement car Mme E. en avait fait de même lors des vacances estivales 2010.
Elle ne m’avait pas ramené notre fille le 30 août au soir mais l’avait bien emmené à l’école le lendemain matin.
A ma connaissance, elle aurait déposé une deuxième plainte pour non-présentation le 13 mars 2010 parce que j’avais 45 minutes de retard alors que je l’avais prévenu.
6 avril 2011 L’ARSEA, l’organisme en charge de l’AEMO, dépose un rapport qui à priori stipule
qu’ils préconisent un placement provisoire de notre fille chez Mme E. Mais ce rapport ne constitue pas une obligation pour le juge de s’y tenir.
7 avril 2011 Je reçois une assignation devant le Juge aux affaires familiales pour le choix du
futur établissement que fréquentera notre fille.
23 avril 2011 Non présentation
d’enfant : Mme E. m’envoie un mail le matin pour me dire qu’elle ne me ramènera pas notre fille car Marine ne veut pas venir chez nous.
4 mai 2011 Non-présentation d’enfant : Mme E. ne me ramène par notre fille à midi comme
le stipule le jugement.
5 et 6 mai 2011 Mme E. ne met pas Marine à l’école pour que je ne puisse pas faire valoir mes
droits.
7 et 8 mai 2011 Marine est toujours chez Mme E. alors qu’elle aurait dû passer le week-end
avec nous.
11 mai 2011 Non-présentation d’enfant : Mme E. ne me ramène par notre fille à midi comme
le stipule le jugement.
12 et 13 mai 2011 Mme E. ne met pas Marine à l’école pour que je ne puisse pas faire valoir
mes droits.
18 mai 2011 Non-présentation d’enfant : Mme E. ne me ramène par notre fille à midi comme
le stipule le jugement.
19 mai 2011 Après avoir fait preuve de beaucoup de patience en déposant des mains-courante le
4 mai 2011 au Commissariat de Haguenau et le 13 mai 2011 au Bureau de police de Koenigshoffen, je me suis résous à porter plainte pour non-présentation d’enfant afin de mettre fin aux souffrances de mes enfants qui revivaient l’épisode dramatique de l’été dernier où nous étions tous dans l’angoisse de savoir quand
Marine allait nous revenir.
19 et 20 mai 2011 Mme E. ne met pas Marine à l’école pour que je ne puisse pas faire valoir
mes droits.
20 mai 2011 Audition de Mme E. à la gendarmerie de Wasselonne.
21 mai 2011 Je m’adresse au chef B., en charge de l’enquête préliminaire qui m’informe que le
Procureur sursoit à la décision qui sera prise le 30 mai 2011 chez le Juge des Enfants.
Pour que le procureur en arrive à cette décision, je me demande ce que le gendarme a pu lui apporter comme informations émanant de Mme E.. J'émets au conditionnel deux hypothèses :
- soit le gendarme s’est fié aux dires de Mme E. concernant un éventuel placement de
notre fille chez elle. De ce fait, il met en avant des dires contre un jugement en place.
soit Mme E. lui a ramené le rapport de l’ARSEA qu’elle n’est pas en droit d’avoir en sa possession comme le stipule l’article 1187 du code de procédure civil.
Article 1187 En
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Modifié par Décret
n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la
veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire
délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces
pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par
le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de
l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se
faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat
pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces
de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un
danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en
charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le
renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
En conclusion, malgré récidives et circonstances aggravantes mentionnées dans l’article 227-9 du code pénal, Mme E. reste dans ce sentiment d’impunité qui la conforte dans ses convictions.
Article 227-9 En
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Modifié par Loi
n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 16 JORF 5 mars 2002
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement
et de [*taux*] 45000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de
réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
21 et 22 mai 2011 Marine est toujours chez Mme E. alors qu’elle aurait dû passer le week-end
avec nous.
Conséquences
En vertu de tous les articles du code civil et pénal, on peut conclure de la manière suivante :
Si le procureur en charge de la plainte pour abus de confiance et escroquerie avait fait de même que le procureur M., Mme S. aurait été poursuivie pour dénonciation calomnieuse.
Si la gendarmerie avait fait son travail consciencieusement et en toute impartialité, il n’aurait manqué aucune pièce au dossier.
Si le procureur m’avait avisé du classement sans suite de ma plainte, j’aurais pu faire un recours et ma plainte aurait pu être instruite à terme. Mais pour se faire, il aurait fallu que les
gendarmes et le personnel de l’Hôpital Civil de Strasbourg, ne jettent les pièces à conviction en l’occurrence les fruits « douteux ». Et le procureur n’aurait pas ordonné une procédure
pour dénonciation calomnieuse.
Si cette procédure n’avait été instruite, je n’aurais pas été hospitalisé d’office en psychiatrie et le Juge des Enfants n’aurait pas été sollicité pour notre fille Marine. Il est assez curieux
que cette procédure ne concerne qu’un de mes enfants alors que je vis avec les deux autres de façon permanente. De plus, je ne serais pas dans l’angoisse d’un placement en famille d’accueil ou
d’un centre d’accueil comme le laisse entendre le juge P.
Si ma plainte pour non-présentation avait été instruite selon les articles de loi en vigueur et de surcroit en toute impartialité, nulle doute que Mme E. aurait eu au minimum un rappel à la loi
ce qui l’aurait pénalisée à l’audience du Juge aux affaires familiales. Marine ne se serait pas fait imposer une organisation en quasi résidence alternée et en aurait souffert au point de devoir
être suivie par un pédopsychiatre.
Si tout s’était passé « normalement », mes enfants ne se seraient pas fait privés de 73 jours de vie ensemble. Ils n’ont pas pu passés la fête des pères 2010, les vacances estivales
2010, fêter l’anniversaire de ma compagne, l’anniversaire de Margaux notre fille de 6 ans, les fêtes pascales et les vacances de Pâques.
Si le procureur, auquel ont été adressées les deux plaintes pour non-présentation, avait suivi le raisonnement du procureur M., Mme E. aurait également été poursuivie pour dénonciation
calomnieuse.
Alors il est vrai qu’il est concevable de devenir paranoïaque dans de telles conditions. Mais malgré l’acharnement qui s’abattait sur moi, je n’ai jamais cédé à la tentation et je suis toujours
resté lucide et clairvoyant. De ce fait, je n’ai jamais été médicamentalisé pour la pathologie que Mme E. et Mme S. m’accuse. Mais je suis effectivement signalé comme malade en affection longue
durée par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie et je suis suivi par une psychologue et un psychiatre pour une dépression réactionnelle suite à mon h.o.
Cette histoire est complexe et il m’a fallu près d’un an pour trouver les tenants et les aboutissants. J’ai parallèlement déposé un dossier à la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité
afin qu’il m’aide dans ma démarche de vérité.
Mes attentes
Cela fait un an que je traîne le boulet de l’h.o. et que je dois en supporter les conséquences malgré moi. Il parait évident que celle-ci était médicalement injustifiée, légalement injuste et
moralement d’une grande souffrance.
Personne ne pourra effacer ces mois de souffrances tant pour moi, ma compagne et surtout mes enfants mais j’espère que vous comprendrez que nous comptons sur vous, en tant que représentant du
ministère public, afin d’engager toutes les mesures nécessaires pour rétablir la justice.
Je ne sais si vous avez le pouvoir de rendre caduque la procédure engagée chez le Juge des Enfants mais je pense qu’il est dans vos prérogatives de pouvoir participer à l’audience du 30 mai 2011
et de donner votre avis.
Nous avons payé cher des soit disant manquement à la loi que nous n’avons pas commis, notre foi en la justice française et par la même en l’impartialité des représentants de l’ordre a été mise à
rude épreuve. Nous ne demandons qu’à être rassurés dans ce domaine si vous mettiez en mouvement l’action publique même si vous considérez qu’il existe des alternatives aux poursuites pénales.
C’est en homme désabusé et abasourdi par l’acharnement de mes détracteurs que je vous fais part de tous ces éléments en espérant que vous pourrez faire le nécessaire.