ACTE DE DEMANDE DE RECUSATION
DE MADAME LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES R.
(Acte remis en main propre au secrétariat greffe du Juge, contre récépissé)
Article 344 du Code de Procédure Civile
" La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande".
. Aux termes des articles 345 et 346 du CPC,
- Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet,
- et Monsieur le Juge des enfants devra s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Selon la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation, l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, c'est-à-dire non pas nécessairement en fonction de l'attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité (par exemple, CA Toulouse, 24 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-111850).
Cette demande de récusation se fonde ainsi sur l'article 6 § 1de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'application de cet article par la Cour de cassation:
« ...l'article 341, qui prévoit huit causes de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-001864 ; JCP G 1998, IV, 1132. - Cass. 2e civ., 4 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009209. - CA Douai, 27 avr. 2000 : Juris-Data n° 2000-143687) ».
La Cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 2 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-154161) précise quant à elle:
«...Il est acquis que les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas limitatives et qu'il y a lieu de prendre en compte les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui assurent à tout justiciable le droit de voir sa cause examinée par un tribunal impartial».
C’est par ces paragraphes que j’ai commencé mes trois autres requêtes de récusation.
La première date d’avril 2012 et concernait le juge des enfants P. qui siégeait au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. Ma requête avait été rejetée mais la Cour d’Appel de Colmar avait néanmoins noté des « maladresses » du magistrat à mon égard.
A la suite de ma demande de récusation, le juge P. s’est dessaisi au profit du juge des enfants de Saverne.
La deuxième date de juin 2012 et concernait le même juge des enfants qui avait ouvert une assistance éducative pour mes deux autres enfants le même jour que son désistement du dossier de Marine. Le juge a accepté ma requête.
A la suite de ma demande de récusation, le juge P. a été remplacé par un autre magistrat qui a conclu à un non lieu à assistance éducative en août 2012.
La troisième date de juillet 2013 et concernait le juge des enfants M. qui siégeait au Tribunal de Grande Instance de Saverne. Ma requête avait été rejetée par le magistrat mais le Président du TGI de Saverne avait nommé un autre magistrat pour poursuivre le dossier. Cette chose acquise, je n’ai pas donné suite à la récusation quand il m’avait été demandé de m’acquitter de la contribution à l’aide juridictionnelle ce qui a valu désistement.
A la suite de ma demande de récusation, le juge M. a été remplacé par un magistrat qui a ordonné une main levée du placement de Marine chez sa mère et de la mesure d’assistance éducative.
Si je fais un récapitulatif de ces trois requêtes, c est pour faire comprendre que je ne les engage jamais à la légère, qu’elles sont fondées et motivées et qu’elles ont une finalité, un objectif…faire respecter mes droits et ceux de mes enfants.
Vous constaterez que ma démarche n’est en aucun cas personnelle vis-à-vis d’un magistrat mais qu’elle est dans la droite lignée de ce que j’ai toujours défendu.
Ces trois demandes de récusation ont un point commun qui n’est pas anodin dans l’acte que je remets ce jour. En effet, avant chaque demande, Mme E., mère de Marine, s’était rendue coupable du délit de non représentation et suite à ses actes délictueux, mes droits ont été réduits ou suspendus.
Si effectivement, je ne saurai remettre en cause l’attitude effective du juge R., la perception que j’ai de ses dires et de son appréciation du dossier peut être légitimement celle d’un risque d’impartialité.
MOTIFS DE RECUSATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES R.:
I. Déni de justice
Par courrier du 15 mai 2014, j’ai formulé une requête tout à fait légitime et fondée sur des principes de Droit.
Le magistrat n’a jamais répondu à ce courrier.
La Loi n°2007-1797 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en cour d’être jugées.
Que l’instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en a été saisi à statuer.
II. Défaut d’impartialité
Si je n’avais jusqu’alors jamais eu ce sentiment dans les procédures antérieures à celle qui nous intéresse, j’ai été très surpris par l’attitude du magistrat quand à ses motivations du jugement du 7 mai 2014.
En effet, si effectivement, j’avais formulé une requête d’expertise psychiatrique de Mme E. et de notre fille Marine, le magistrat a motivé sa décision par les termes suivants :
« Dans ces conditions, et en dehors de tous les griefs et reproches que les parents s’opposent, il apparait nécessaire d’évaluer les conséquences sur l’enfant de chacune des demandes, à savoir l’absence de toute relation avec son père ou la mise en place de rencontres imposées à une adolescente, dans la perspective d’un changement de résidence.
Pour ce faire, une expertise des parents et de l’enfant, confié à une spécialiste de la psychiatrie infantile, est nécessaire.
Par conséquent cette mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes du dispositif, les frais étant mis à la charge du demandeur. »
Cette situation ubuesque est pourtant réelle car elle met de front deux aspects du Droit car la décision d’ordonner l’expertise ne correspond en rien à la requête que j’avais formulée.
En effet, je souhaitais par cette expertise mettre en exergue le lien entre les paroles d’une adolescente de 13 ans et ceux colportés par sa mère quelques temps auparavant. Je m’inquiétais également du caractère fusionnel exprimé par Marine concernant la relation qu’elle entretenait avec sa mère depuis la rupture du lien père-fille.
Par ses motivations, le juge semble répondre à l’article 232 du Code de Procédure Civile sans retenir mes revendications.
Si le juge estime que cette mesure est nécessaire pour l’éclairer il ne pouvait en aucun cas m’en imputer les frais.
III. Manquement au Droit et à la Jurisprudence
1. Suspension de mes droits de visites
Dans son jugement, le juge a motivé sa décision de suspension de mes droits de visite par les termes suivants :
« Dans l’attente du dépôt du rapport, conformément à l’intérêt de l’enfant, qui ne doit pas se confondre avec l’intérêt symbolique mis en avant par le père, et commande une période d’apaisement, les droits de visites bimensuels seront suspendus. »
Vous trouverez ci-joint deux documents évoquant la position de la jurisprudence en matière de suspension de droit de visites.
Il apparait clairement que le magistrat a violé l’article 373-2-1 du Code Civil en ne constatant pas de motifs graves comme la loi lui impose.
A ce sujet, le juge n’a en sa possession et n’a d’ailleurs jamais fait la requête auprès de Mme E., d’un éventuel suivi psychologique ou psychiatrique de Marine quant à des troubles qui pourraient justifier la gravité d’un motif.
N’ayant jamais perdu l’exercice partagé de l’autorité parentale partagée, j’aurais également du être informé d’une telle démarche mais le magistrat était au fait que cette autorité parentale n’est depuis longtemps plus appliquée par la seule attitude de Mme E.
Cette décision de suspension de mes droits de visite est d’autant plus étonnante et préjudiciable pour Marine et moi-même, par le simple fait qu’elle a mit fin à une nouvelle période de non représentation d’enfant commise par Mme E.
Préjudiciable pour Marine car elle conforte sa mère dans des actes délictueux et que l’interprétation que peut en faire notre fille peut la conforter dans son refus de me voir mais surtout dans ses propres convictions à mon sujet.
En effet, Marine lors de sa dernière audition, m a traité de pervers narcissique et de paranoïaque. Or ces termes ont été utilisés par Mme E. lors de l’expertise psychiatrique pratiquée par le Dr H. en novembre 2012 dont je reprends un passage :
« Elle convoque (Mme E.) a l’appui de ses dires, les gendarmes, les psychothérapeutes, les amis, les magistrats en charge de l’affaire, avec parfois un sens de l’exagération qui peut facilement être mis à défaut. Lorsque par exemple elle parle du diagnostic de son ex mari (donné par son psychothérapeute), elle évoque une association qui techniquement improbable entre paranoïa et perversion… ».
Le juge R. ne pouvait pas ignorer cette expertise et ces termes car elle était en charge de ce dossier si l’on se réfère à son ordonnance du 17 décembre 2012.
Le rapprochement entre les deux versions de la mère et la fille ont surement été à l’origine de la nécessite de la nouvelle expertise et pourtant le magistrat a préféré accentuer la situation en donnant à Marine l’impression que sa mère avait une nouvelle fois raison de faire des non représentations d’enfant et en associant ses propres déclarations à une suspension des droits de visites.
Préjudiciable également pour moi car en suspendant mes droits de visites, le magistrat a mis fin naturellement au délit de non représentation d’enfant commis par Mme E. alors que l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile était en cours.
Le magistrat était au fait de cette procédure et ne pouvait ignorer que sa décision avait une incidence su une procédure pénale en cours. Cette partie aurait pu se trouver dans le paragraphe précédent tant la décision infondée et arbitraire du magistrat apportait d’une part, un confortant à Mme E. dans sa façon d’agir délictueusement et d’autre part, un sentiment d’injustice pour moi sachant que la seule réponse apporter par les magistrats à mes plaintes, était une réduction ou une suspension de mes droits de visite.
En agissant de la sorte, le juge laisse sous entendre que la situation de Marine et le danger auquel elle serait exposée, proviennent uniquement du fait que je déposais plainte pour non représentation d’enfant et que suite à cela, elle serait perturbée par le fait des auditions en gendarmerie.
A aucun moment, le magistrat n’a pu constater ou faire constater que sa santé psychologique psychiatrique était défaillante et de ce fait, elle ne pouvait pas estimer qu’une suspension de mes droits serait souhaitable alors que des éléments laisseraient à penser le contraire si on l’en juge par la possibilité d’un conflit de loyauté qu’aurait Marine envers sa mère.
2. Les fins de l’expertise
Dans mon courrier du 15 mai 2014, j’ai évoqué l’article 238 du Code de Procédure Civile et le manquement du magistrat qui a ordonné sans demander notre accord:
« - émettre un avis motivé sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt de l’enfant quant aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. »
Il me semble que cet article est contraire à l’article du CPC cité ci-dessus car il demande à l’expert de porter une appréciation d’ordre juridique.
Cet article est sensé protéger les partis car l’expert ne peut et ne doit se substituer au magistrat. Malheureusement, je suis conscient que cette démarche n’est pas inhabituelle mis pourtant illégale.
Le législateur a voulu par ce texte éviter qu’un magistrat puisse motiver ses décisions en invoquant des propos dont un « technicien » n’a pas à exprimer, ce n’est pas son rôle.
IV. Attitude et argumentations du magistrat
Lors des audiences du 10 septembre 2014 et du 12 novembre 2014, alors que j’évoquais un avis contraire au renvoi de l’affaire suite au non rendu du rapport d’expertise, le magistrat a laissé entendre que si j‘avais consigné de suite après le jugement, on en serait peut être pas là.
Vous trouverez ci joint la consignation opérée dans le délai qui m’était imparti à savoir que la consignation a été datée du 5 juin 2014 malgré le fait que je n’avais pas reçu de réponse à mon courrier du 15 mai 2014 concernant la consignation.
Sauf erreur de ma part, il revient au magistrat de surveiller le bon déroulement d’une expertise et à ce titre, l’expert devait être mandaté dès le jugement du 7 mai 2014, son travail ne pouvant alors que débuter à la date de consignation.
N’ayant eu aucune convocation d’un expert à la mi juillet, je m’en suis inquiété auprès du greffe du juge R. et il m’a été adressé un courrier le 4 août 2014 que vous trouverez ci-joint.
Non seulement l’expert mandaté n’a demandé un délai supplémentaire que le 31 juillet 2014, soit presque 2 mois après la consignation et presque 3 mois après le jugement mais de plus, il m’est indiqué qu’il m’appartenait de prendre contact avec les services de l’expert afin de me faire préciser une date à laquelle l’expertise pourra se dérouler.
Il y a là de quoi s’interroger sur le fonctionnement et l’attitude du magistrat et de son service. Si l’on se réfère à l’article 239 du Code de Procédure Civile, l’expert devait respecter les délais qui lui étaient impartis en l’occurrence 4 mois.
Or à ma connaissance, le juge n’a pas informé les parties du délai supplémentaire qu’il a accordé à l’expert et de plus cette décision n’a pu être soumise au contradictoire.
Etant la seule partie à avoir consigné la somme destinée à l’expertise, sans manifestation de ma part, je n’aurais été informé de rien et en plus on laisse entendre que c’était à moi de faire le nécessaire pour qu’elle puisse se faire.
En second lieu, quand j’ai évoqué le caractère illégal de la suspension de mes droits de visite, le juge R. s’interrogeait sur le fait que je n’avais pas interjeté appel de son jugement du 7 mai 2014.
Cette attitude me pose deux problèmes d’ordre majeur. Dans mon courrier du 15 mai 2014, j’avais mentionné que je ne pouvais faire appel de ce jugement car il revêtait le caractère avant dire droit d’un jugement.
Or si je ne m’abuse, un jugement avant-dire droit ne tranche pas le litige principal ; ainsi il ne dessaisit pas le juge et n’a pas autorité de la chose jugée au principal (C. pr. civ., art. 482 et 483).
Pour ce qui est des voies de recours, en principe, le jugement avant-dire droit ne peut être frappé de recours qu’avec le jugement définitif et ne peut faire l’objet d’un recours immédiat (C. pr. civ. art. 545 et 608). Il existe, toutefois, quelques exceptions limitativement énumérées (C. pr. civ. art. 150 et 272).
Je ne pouvais pas davantage prétendre à un recours auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Colmar sachant que ce n’était pas l’expertise que je souhaitais remettre en cause mais la suspension de mes droits de visite.
Quant au dernier argument avancé par le magistrat quand à la suspension de mes droits de visite, il prétend ne pas avoir le droit de revenir sur son jugement sans me donner le principe de droit qu’il pourrait invoqué.
Je suis d’autant plus surpris que j’ai reçu le 12 novembre 2014 une ordonnance sur recours de la part de la Cour d’Appel de Colmar concernant l’aide juridictionnelle qui m’avait été refusée en première instance t qui m’est accordée totalement maintenant.
J’en ai informé le greffe du juge R. qui m’a affirmé que le magistrat fera une ordonnance de droit afin que l’expert soit payé par l’AJ et que je pourrais ainsi récupérer la consignation.
Donc si l’on en croit le greffier, le magistrat a donc tout loisir de modifier son jugement avant dire droit par ordonnance.
Je sais qu’il me sera alors rétorqué le fait que c’est parce qu’il y a un élément nouveau et j’en suis bien aise mais je pourrais également en invoquer afin que mes droits de visite soient rétablis :
- l’illégalité de la suspension de mes droits
- la mise en examen de Mme E. ordonnée par le juge d’instruction concernant ma plainte pour non représentation d’enfant. Même si je respecte la présomption d’innocence, le juge sait pertinemment que les faits sont reconnus et que Mme E. ne les a jamais niés.
- Le fait que Marine ait déjà été auditionnée par l’expert le 20 octobre 2014. D’ailleurs, par courrier du 17 octobre 2014, l’expert sollicite un nouveau délai car elle doit revoir à plusieurs reprises les parents mais n’indique pas devoir revoir l’enfant.
L’attitude générale du juge R. à mon égard, ses arguments « étonnants », son obstination à vouloir ou à prétendre ne pas pouvoir revenir sur la suspension de mes droits de visites, me donnent une impression d’inimitié notoire raison suffisante pour invoquer l’article L111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire dans son alinéa 8.
En effet, il ne se passe plus une audience où je ne peux exprimer mes opinions sans faire face à un mur d’incompréhension ou à des arguments non fondés.
Il en est un point où le magistrat permet à son greffier de me parler sur un ton non intolérable dans une salle d’audience d’un tribunal.
Cette inimitié avec le greffier date de juillet 2013 lors d’un échange houleux entre des membres du personnel du Tribunal de S. et dont l’origine était une procédure que je souhaitais introduire auprès du Président du TGI de S. et que ces personnes m’ont affirmé que je n’en avais pas le droit.
Pourtant cette procédure était bien légale et j’ai pu la mener à terme. Visiblement cette inimitié a été transmise au magistrat et j’ai l’impression que l’on me fait payer très cher ma connaissance du Droit et des procédures judiciaires.
Je doute fortement que de tels agissements que ceux décrits tout au long de cette demande de récusation aient pu prendre forme si j’avais été défendu par un avocat.
Même si je peux comprendre que certains membres de l’institution judiciaire puissent se sentir offensés par mon attitude procédurière, il n’en ait par pour autant que je sois dans l’obligation de tolérer que mes droits ne soient respectés.
Je ne pense pas non plus devoir être tributaires d’habitudes ou de convictions de ce personnel qui oublient parfois que les lois évoluent et qu’ils ne sont peut être pas toujours les mieux instruits sur certains points de Droit que certains justiciables qui se sont penchés sur certains problèmes plus en profondeur.
L‘adage dit « Nul n’est sensé ignorer la loi », je n’ai pas la prétention de la connaître aussi bien que les autres mais je souhaiterais que soit respecté le fait que j’en connaisse un tant soit peu.
Par ces motifs, je fais la requête de récusation du juge R. dont j’espère qu’il aura la décence d’accepter afin qu’un nouveau magistrat soit nommé dans la perspective que mes droits de visite injustement suspendus soient rétablis au plus vite.