Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : LE COMBAT POUR MES ENFANTS
  • : Le parcours semé d'obstacles d'un homme contre la machine judiciaire et pour laver l'honneur de ses enfants
  • Contact

Initialement prévu pour dévoiler les dysfonctionnements judiciaires dont j'ai été la victime, ce blog a rapidement pris une autre orientation.


En effet, en deux ans et demi, j'ai réussi à me sortir d'une situation plus que délicate. J'ai injustement été interné en hôpital psychiatrique pendant 33 jours, j'ai perdu mes droits de "garde" concernant ma fille aînée et depuis je me bats pour que la vérité prenne enfin le dessus.

 

Avant d'arriver à mes derniers résultats positifs, j'ai malheureusement du essuyer plusieurs revers face aux magistrats. Mais grâce à ça, j'ai pris le temps et énormément de recul pour assurer moi même ma défense.

 

Il m' a fallu beaucoup de patience pour comprendre le système judiciaire en matière familiale et de parfaire mes connaissances sur ce sujet.

 

Maintenant, je désire mettre à profit mon parcours chaotique pour venir en aide aux parents qui se sentent démunis face à l'appareil judiciaire afin qu'ils ne soient plus dépouillés de leurs droits sans se défendre convenablement.

 

Je ne souhaite pas me mettre en porte à faux avec vos avocats mais, là aussi, je me suis rendu compte que ceux ci sont trop impliqués dans le système pour assurer une défense efficace.

 

Si vous regardez plus attentivement certains de mes articles, vous ne pourrez que remarquer mon passif très lourd et pourtant j'ai réussi à sortir la tête de l'eau et j'espère, dans un avenir proche, me réattribuer les droits que l'on m'a retirés injustement.

 

C'est l'illustration que rien n'est jamais perdu et que si l'on est bien accompagné, on peut se battre à armes égales mais pour ce faire, il faut accepter d'aller sur leur terrain judiciaire.




Pour une meilleure compréhension, il faut lire les articles "historique" et celui du 25 janvier 2012.

 

Vous pouvez aussi me rejoindre sur facebook: antz christophe


Petition

11 juin 2012 1 11 /06 /juin /2012 01:35

Je vais essayer de faire un récapitulatif exhaustif des actions qui ont été menées contre moi. Il ne s'agit pas de faire un inventaire des griefs dont j'ai l'impression d'être victime mais de comparer certaines décisions aux exigences de la législation française.

Pour ce faire, je procèderai par ordre chronologique:

- Violation de l'article 434-4 du code pénal (CP)

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 

1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ; 

De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

 

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

Le 29 mars 2010, les services de gendarmerie ont jeté les fruits suspects alors que l'instruction n'était pas terminé.

- Violation de l'article 40-2 du code de procédure pénal (CPP) 

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. 

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Je n'ai été avisé d'un soit disant classement que par une lettre du procureur et non par un avis de classement officiel qu'en début 2012. 

- Violation des articles 226-10 et 226-11 du CP 

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Le procureur a décidé de me pousuivre avant d'avair classer sans suite ma plainte initiale.

-Violation de l'article 62-2 du CPP

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. 
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Le 7 juin 2010, je me suis rendu à la gendarmerie suite à un rendez vous verbal pour être aviser de la procédure concernant ma plainte. Je n'ai jamais eu de convocation à comparaître, ou de convocation pour passer une expertise psychiatrique,...

- Non respect du principe du contradictoire

Après quatre heure de garde à vue, j'ai passé une expertise psychiatrique ordonnée par le procureur concernant la procédure pour dénonciation calomnieuse.

Je n'ai pu lire le rapport du psychiatre rendu le jour même que une semaine plus tard.

- Déni de justice concernant les articles 227-5 et 227-7 du CP

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Ma fille a été cherchée à mon domicile le 9 juin 2010 malgré le jugement JAF en cours et malgré qu'elle ait été déboutée d'une requête d'heure à heure pour obtenir la résidence de notre fille.

La plainte pour non représentation d'enfant du 9 juillet au 2 août 2010 a été classée sans suite pour motif que les faits dont je me plaignais n'étaient pas punis par la loi.

Saisine abusive du juge des enfants par le procureur de la République

"La saisine directe du procureur ou du juge des enfants reste toujours possible. La loi limite toutefois l'intervention judiciaire aux situations les plus graves, pour lesquelles la protection administrative se révéle hélas impossible ou inefficace. C'est bien sur ces situations que l'Autorité judiciaire et les moyens mis à sa disposition doivent prioritairement se mobiliser."

Source:http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/05/cir_31051.pdf

Le soit disant "danger" qui me naçait ma fille était une relation un peu trop fusionnelle constatée lors d'une expertise qui n'avait aucun impact tragique sur elle et dont on n'a jamais expliqué la cause.

Il n'y a jamais eu de mesure administrative à mon encontre auparavant concernant un problème éducatif.

Ouverture abusive d'une procédure d'assistance éducative par le juge des enfants

Découlant directement du paragraphe précédent, le juge des enfants saisi aurait du rendre une ordonnance de non lieu d'assistance éducative.

L'ouverture de cette procédure déroge à toutes les règles concernant la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

-Absence de suivi de la mesure d'AEMO par le juge des enfants

La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avait été prononcé en septembre 2010 pour une durée de 2 ans.

Cette mesure est très encadrée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et reprit dans un guide émanant du Ministère de la Santé et des Familles.

Source : http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideintervention.pdf

Dans mon cas personnel, il n'y a jamais eu d'évaluation préalable faite par l'organisme en cherge de l'AEMO et encore moins de l'élaboration d'un "projet pour l'enfant" comme l'exige la loi citée ci-dessus.

Toujours par rapport à cette mesure, il y a également un gros problème concernant la communication des pièces aussi essentielles que des rapports de cet organisme.

Nonobstant la possibilité qu'il m'était impartie de consulter le dossier auprès du greffe du Tribunal, mes droits ont néanmoins été bafoués si l'on fait référence à l'Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 26 juin 2000.

Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000273/0000.pdf

Un rapport daté du 24 mai 2012 a été transmis au juge des enfants soits seulement six jours avant l'audience. Ce rapport de fin de mesure qui devait être donné aux parents et signé par ceux ci vant transmission au juge des enfants conformément à la loi du 5 mars 2007, je ne l'ai jamais vu.

Nouveau déni de justice concernant les articles 227-5 et 227-7 du CP

Mon ex femme s'est rendu à nouveau coupable de ce démit pour la période de mi avril à fin mai 2011 sous les yeux bienveillants du travailleur social en charge de l'AEMO et du juge des enfants. Ces personnes ont donc cautionné ce délit.

La plainte a été classé sans suite.

- Nouvelle ouverture abusive d'une procédure d'assistance éducative par le juge des enfants en date du 30 mai 2012 pour mes deux autres enfants

Je conteste cette mesure pour les mêmes raisons que la précédente d'autant plus qu'il y a une absence totale de motivation dans l'avis d'ouverture.

 

1.2.2. L’obligation de motivation

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

Ces enjeux de la motivation expliquent que celle-ci soit de règle dans les décisions de justice (1.2.2.1.) mais aussi que, par un mouvement qui n’est pas sans évoquer la diffusion du modèle du contradictoire hors du procès 2, certains actes non juridictionnels doivent être motivés (1.2.2.2.).

Source : Publications de la Cour de Cassation

 

Qu'elles sont les conséquences de toutes ces erreurs commises?

- une hospitalisation d'office de 33 jours totalement injustifiées

- une dépression de plus de 18 mois

- Le retrait de la résidence de ma fille aînée au profit de mon ex femme

- la réduction de mon droit de visite et dhébergement réduit à des visites en mileu médiatisé d'une durée de 1h30 deux fois par mois.

Mais l'essentiel et le pire dans tout cela c'est qu'on ne connaîtra que bien plus tard les conséquences que cela aura sur mes trois enfants.

 


 

Partager cet article
Repost0
10 juin 2012 7 10 /06 /juin /2012 14:20

Un reportage poignant pour non les pères dont les droits ne sont pas respectés. On pourra noter l'attitude du procureur et des agents de police, c'est consternant!!!!
Moi aussi je suis passé par là et je ne peux que témoigner de cet état de fait, le reportage met bien en évidence l'incapacité de la Justice à pouvoir régler ces problèmes et pire encore, elle contribue par son laxisme et ses dénis de justice à l'entretien du conflit sans penser une seconde à l'intérêt des enfants.

 

Emission-7-a-8.jpg

Le lien de l'émission : http://www.youtube.com/watch?v=dSdvnyh_aLE

Partager cet article
Repost0
8 juin 2012 5 08 /06 /juin /2012 16:19

 

 

 

                                                                                   Greffe de la Cour d’Appel de Colmar

                                                                                   9, avenue Raymond Poincaré

                                                                                   BP 549

                                                                                   68027 COLMAR Cedex

 

 

            LRAR

            Objet         : Appel du jugement

            Affaire      : 610/6139 (Assistance éducative)

            Juge           : P

            Secteur      : 6

 

 

                       

            Monsieur, Madame le Greffier,

 

 

            Je soussigné Mr ANTZ Christophe, père de ANTZ Marine, vous fait part par la présente de ma contestation du jugement rendu par le juge P en date du 30 mai 2012 qui prolonge le placement de  notre fille chez sa mère Mme E et ce jusqu’à nouvelle décision et qui prolonge pour une durée de un an la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

 

            Je fais donc appel de la décision tant sur le fond que sur la forme comme je vous le soumets ci dessous :

 

            Je me permets un rapide rappel de l’historique de ce dossier.

 

11 juin 2010 : Ordonnance aux fins d’enquête sociale du juge des enfants J.

 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est assez claire au niveau de la saisine directe du juge des enfants par le procureur. Cette loi a suscité une circulaire d’orientation du Ministère de la Justice en date du 6 mai 2010 relative au rôle de l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance (NOR : JUSF1015443C). Annexe1

 

Extraits :

 

« La saisine directe du procureur ou du juge des enfants est toujours possible. La loi limite toutefois l’intervention judiciaire aux situations les plus graves, »

 

« La saisine du juge des enfants qui, après audition, a l’opportunité d’ordonner si nécessaire une mesure d’investigation, telle que l’enquête sociale ou l’investigation d’orientation éducative. »

 

« le critère de saisine directe du parquet étant la gravité de la situation et non l’urgence. Les procureurs de la Républiques veilleront à ce que les protocoles déclinent les modalités appropriés à la mise en œuvre de cette disposition de la loi. »

 

Le juge a ordonné une enquête sociale au vu de l’urgence liée au caractère particulièrement préoccupant des éléments relevés. En aucun cas, il n’exprime l’extrême gravité de la situation.

 

14 juin 2010 : Avis d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative pour ANTZ Marine par le juge des enfants J.

 

Or le juge a dérogé à son obligation de motivation.

 

1.2.2. L’obligation de motivation 

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

Ces enjeux de la motivation expliquent que celle-ci soit de règle dans les décisions de justice (1.2.2.1.) mais aussi que, par un mouvement qui n’est pas sans évoquer la diffusion du modèle du contradictoire hors du procès 2, certains actes non juridictionnels doivent être motivés (1.2.2.2.).

Source : Publications de la Cour de Cassation

 

20 septembre 2010 : Jugement d’assistance éducative en milieu ouvert du juge P

 

Il n’a été procédé à aucune audition des parents avant l’audience et on ne peut s’étonner que du délai supérieur à trois mois entre l’ouverture de la procédure et l’audience.

 

13 avril 2011 : Ordonnance aux fins d’expertise psychologique du juge P

                         Ordonnance aux fins d’investigation et d’orientation éducative urgente du juge P

 

Au vu de l’ordonnance, on ne peut que constater à nouveau l’absence totale de motivation concernant la prise de décision du juge.

 

Alors qu’il est chargé du dossier de ANTZ Marine, le juge P demande à l’organisme en charge de l’investigation  et d’orientation éducative de s’intéresser aux deux autres enfants du père. Ce détail aura son importance plus tard.

 

30 mai 2011 : Jugement de placement et de prolongation d’assistance éducative en milieu ouvert par le juge P

 

Ce jugement a fait l’objet d’un appel le 8 juin 2011 par Mr ANTZ.

 

27 juin 2011 : Ordonnance de droit réduisant le droit de visite et d’hébergement du père du juge P

 

Les motivations du juge pour cette ordonnance feront l’objet d’une demande de récusation qui sera développée ci-dessous. Mais l’élément déclencheur est un rapport de Mr R de l’A, que le juge avait mandaté officieusement (car n’apparaissant pas dans le jugement) pour établir un planning des vacances estivales. Le juge n’avait, bien sur, aucun droit de transférer ses pouvoirs en la matière et la démarche devait se faire en concertation avec les deux parents. En réalité, Mr R a voulu m’imposer un planning qui ne tenait pas compte de nos impératifs mais qui intégrait ceux de la mère. Devant mon refus de l’accepter, Mr R a fait un rapport contre moi.

 

14 décembre 2011 : Arrêt de la Cour d’Appel de Colmar

 

Il ne m’appartient pas d’évoquer cet arrêt sachant qu’il sera l’objet d’un pourvoi en Cassation et que j’attends la décision du bureau d’aide juridictionnelle dont j’ai sollicité l’obtention. Cette demande ne repose pas sur mes conditions de revenus mais sur la nécessité qu’à la Cour de Cassation à statuer dans l’intérêt de la Justice. J’ai effectivement soulevé le problème de l’irrecevabilité de ma note en délibéré qui invoquait la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance que le tribunal ne m’a pas laissé exposer lors de l’audience. Cette loi étant souveraine dans le dossier de Marine, la Cour d’Appel n’a donc pas eu à répondre des obligations des juges J et P sur la forme.

 

La Cour d’Appel a écarté cette note en délibéré comme l’y autorise la loi mais la conséquence de cet acte a été de rendre une décision sans se référer à la loi citée ci dessus malgré le fait que je l’avais évoqué lors de l’audince.

 

26 avril 2012 : Acte de demande de récusation du juge P qui s’y est opposé

 

29 mai 2012 : Arrêt de la Cour d’Appel de Colmar (2ème chambre civile- section A)

 

La demande a été rejetée (annexe 2) mais on peut quand même relever deux extraits :

 

« Attendu, sur ce plan, qu’il sera relevé, dès l’abord, que ne sauraient être reprochées au magistrat les conditions initiales de la saisine de la juridiction pour enfants, alors que la procédure a été lancée sous l’égide de son prédécesseur et qu’il ne lui appartenait pas, à priori, de remettre en question les termes de l’ordonnance du 11 juin 2010, qui n’avait pour but que d’instruire le dossier ; »

 

« Attendu, cependant, que ces motivations ne sont pas univoques, le comportement de la mère n’étant ni tu ni épargné, et procèdent ainsi d’un examen équilibré, nonobstant une formulation maladroite dans l’ordonnance du 27 juin 2011, concernant l’exercice par M.ANTZ de son droit d’appel, inspirée manifestement par le souci du juge de décrire les contradictions de M.ANTZ dans la procédure ; »

 

Je reviendrai ci-dessous sur les discordances entre les actes répréhensibles de la mère et les décisions du juge.

 

D’autre part, la Cour n’a malheureusement traduit que par une simple notion de maladresse, de la part du juge,  l’atteinte à mon droit de recours de ses décisions.

 

30 mai 2012 : Jugement de maintien de placement de prolongation de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et de dessaisissement (jugement attaqué)

 

Je fais donc appel de la décision tant sur le fond que sur la forme comme je vous le soumets ci dessous :

 

  1. Concernant le dessaisissement

 

Un jugement du juge aux affaires familiales daté du 8 juillet 2011 (annexe3) fixait la résidence de Marine chez sa mère. De ce fait, le juge P aurait du se dessaisir du dossier à cette date en vertu de l’article 1181 du code de procédure civile.

 

Il avait la possibilité de continuer à instruire le dossier en faisant une ordonnance motivée, ce qui n’a jamais eu lieu.

 

Le dessaisissement soudain du juge P ne peut être expliqué par le simple fait d’un changement de situation car il n’y a eu aucune évolution dans un sens ou dans l’autre des décisions du juge entre le 8 juillet 2011 et le 30 mai 2012.

 

Il n’apparaît que trois nouveaux éléments durant cette période, deux rapports de l’A et ma demande de récusation. Les deux rapports incidents auraient du pousser le juge P a continué à instruire le dossier plutôt que l’inverse.

 

 

 

 

  1. Concernant le maintien du placement

 

Le juge P s’est principalement basé sur les deux rapports qui lui ont été transmis par l’A datés de février 2012 et du 24 mai 2012. Or le travailleur social Mr R ne m’a jamais rendu visite entre le 26 juin 2011 et mai 2011 date à laquelle j’avais sollicité audience avec lui et son chef de service Mr B.

Alors même que l’impartialité de Mr R avait été remise en cause par une tierce personne, en l’occurrence Mme A, dans son rapport du 25 avril 2011, le juge a pris cette décision en se basant uniquement sur les dires de ce travailleur social.

 

Je tiens à rajouter que le fait de n’avoir jamais été averti du dépôt de ces deux rapports constitue une entrave au principe du contradictoire. Pourtant la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est très explicite concernant la fin de la mesure.

 

« Au terme de la mesure, une évaluation de l’action éducative est réalisée. Un rapport de fin de mesure est alors transmis au magistrat. Il comporte l’analyse de l’action menée auprès du mineur et de ses parents, de l’évolution de la situation familiale dans son ensemble et une proposition sur les suites à donner à la mesure.

 

Avant l’envoi de ce rapport au juge des enfants, le contenu du rapport est restitué au mineur et à ses parents.

 

Selon les termes de la loi du 5 mars 2007, le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation ou les actions déjà menées » (Article L.221-4 du code l’action sociale et des familles).

 

A ce jour, je n’ai toujours pas vu ce rapport et je doute que le président du conseil général en ait été destinataire avant l’audience.

 

Cette façon de procéder est assez révélatrice de l’attitude volontairement négative à mon égard de la part du travailleur social mais elle l’ait indirectement pour le juge des enfants qui a cautionné ces agissements par son absence d’intervention.

 

Je suis bien conscients que je pouvais à tout moment consulter le dossier en faisant la demande auprès du greffe du juge mais  il parait tout à fait concevable que je ne pouvais m’y rendre régulièrement pour savoir si un rapport a été transmis au juge.

 

D’autre part, il est assez étrange que Mme E ait été informé de la teneur des rapports avant qu’ils soient transmis. J’en ai pour preuve l’incident qui s’est produit en mai 2011. Alors que Mme E s’était rendue coupable du délit de non-présentation d’une durée supérieure à 30 jours, j’ai déposé plainte. Au terme de l’enquête de la gendarmerie, le procureur a sursoit à statuer du fait qu’il avait eu l’information qu’un rapport de l’A allait préconiser un placement de Marine chez sa mère et que ce sera effectif après l’audience du 30 mai 2011.

 

Cette partialité concernant la communication de pièces du dossier est à nouveau en contradiction à l’obligation du principe du contradictoire.

 

Je reprends les termes de la circulaire du Ministère de la Justice :

 

« L’intervention judiciaire suppose le déploiement d’une procédure contradictoire, et la recherche d’une action adaptée, pour ne pas faire durer plus que nécessaire l’atteinte aux libertés individuelles qu’elle constitue. »

 

En conclusion, le juge a apprécié la situation sur des propos d’un travailleur social avec lequel je ne me suis pas entretenu pendant presque une année et dont l’attitude a été jugée comme partiale par une tierce personne.

 

Il y a une remarque que j’ai faite pendant l’audience qui n’a pas été retranscrite dans le jugement. En effet, je m’étonnais que la seule personne qui fut témoin des rencontres médiatisées, Mme D, ne soit pas présente à l’audience et qu’elle n’ait jamais été sollicitée pour donner son avis.

 

En agissant de la sorte, le juge n’a pas garanti une juste appréciation du danger pour Marine et en me privant du principe du contradictoire, il ne m’a pas garantit un procès équitable.

 

  1. Concernant la prolongation de la procédure d’assistance éducative

 

Le tribunal céans ne pourra que constater qu’elle déroge à toutes les règles imposées par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

 

Un guide pratique de protection de l’enfance intitulé « Intervenir à domicile pour la protection de l’enfance » a été rédigé par le Ministère de la Santé et des Solidarités et reprend les dispositions relatives à la loi en question.

 

Je ne vous citerai que quelques extraits de ce guide dont vous trouverez copie en annexe 4:

 

« La mise en œuvre de la mesure d’AEMO par le service désigné s’appuie sur les motifs de la décision du magistrat. Une évaluation de la situation est réalisée, permettant d’élaborer le projet pour l’enfant. »

 

« Le projet pour l’enfant prend en compte toutes les dimensions de sa vie : les relations avec ses parents, sa santé, sa scolarité, ses conditions matérielles de vie, ses relations sociales, etc. »

 

« Le respect, la confiance, l’exigence au regard des objectifs à atteindre, le rappel des engagements réciproques passés dans le cadre du projet pour l’enfant sont des facteurs favorables au bon déroulement de l’accompagnement. »

 

« L’intervention à domicile requiert d’élaborer un projet d’intervention précisant les objectifs et les modalités qui engagent les parents et les professionnels. »

 

« Il est bâti avec les parents. Il précise les actions à mener auprès de l’enfant, des parents, les modalités d’accompagnement. Le document mentionne, en outre, l’institution, et la personne chargée d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. »

 

« Il est cosigné par les parents qui attestent qu’ils en ont pris connaissance, par l’organisme pour le compte duquel le professionnel intervient et par le président du conseil général. »

 

Pour en finir avec l’assistance éducative, je reprends également un extrait de la circulaire du Ministère de la Justice cité ci-dessus :

 

« Les services chargés de mettre en œuvre cette décision (action éducative judiciaire) doivent se donner les moyens d’assumer la part de confrontation et de conflictualité inhérente à l’établissement d’un lien productif avec un enfant et sa famille,.., notamment en plaçant les acteurs en situation active.

 

L’ARSEA ne s’est jamais acquitté de ces obligations : aucune évaluation, aucune élaboration de projet pour l’enfant.

 

De ce fait, la mesure d’AEMO a été complètement inefficace. Il n’y a pas pu y avoir de rapport concernant l’évolution de la situation, Mr R se contentant de faire des rapports sur sa simple appréciation de la situation.

 

Les graves erreurs commises durant cette assistance éducative font que cette mesure ne peut être prolongée et d’autant plus qu’elle est confiée au même organisme.

 

 

  1. Concernant les procédures judiciaires à mon initiative

 

Je vais m’exprimer sur le sujet parce que le juge P a jugé utile de le mentionner dans son jugement du 30 mai 2012.

 

Je me suis effectivement porté partie civile pour une plainte qui concerne les services de gendarmerie, le parquet de Strasbourg et les médecins qui ont été à l’origine de mon hospitalisation d’office.

 

Le parquet de Strasbourg est en charge du dossier et je l’évoque parce qu’il y a un lien direct avec la procédure du juge des enfants.

 

En effet, une des pièces initiatrices de la procédure d’assistance éducative est une expertise psychiatrique du Dr M. Or je reproche à ce dernier, d’avoir fait un faux intellectuel, dans le sens où il avait noté dans son rapport que j’avais porté un coup à un membre de ma belle famille et que c’est l’inverse qui s’est produit ce qui a valu, à cette personne, un rappel à la loi.

 

Il est crucial pour moi de faire enfin éclater la vérité à ce sujet car j’ai été hospitalisé d’office pendant 33 jours en conséquence d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse par le procureur M sans qu’un classement sans suite de ma plainte n’ait été rendu. (Article 226-10 et 226-11 du code pénal)

 

Cette erreur m’a porté largement préjudice car l’appréciation de la situation originelle par le juge a faussé toutes ses décisions postérieures.

 

Malheureusement, si le procureur n’avait pas saisi directement le juge des enfants comme lui ordonnait la loi, nul doute que nous n’aurions pas abouti à une telle situation.

 

Le procureur devait signaler cette situation préoccupante au conseil général pour deux raisons : la première étant que le danger pour Marine n’est jamais été qualifiée d’extrêmement grave et deuxièmement, le fait que j’ai été hospitalisé d’office faisait disparaître tout danger.

 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a mis en place un dispositif qui a surtout son intérêt dans son dispositif et d’une évaluation neutre. En transgressant les prérogatives de la loi, le procureur a engendré une situation à laquelle notre famille ne devait absolument pas faire face.

 

La cause d’extrême gravité étant écartée, le procureur aurait du au moins vérifier si une mesure administrative était déjà en place et que les parents s’y opposaient, dans ce cas précis une intervention judiciaire aurait été justifiée.

 

A la date de l’audience, je n’avais pas encore déposé cette nouvelle plainte qui est assez explicite et qui est accompagné d’une deuxième demande de récusation du juge P qui a ouvert le 30 mai 2012 une procédure d’assistance éducative en milieu ouvert pour mes deux autres enfants.

 

J’ai eu la réponse du juge ce jour et il accède à ma demande. Mais en avait il un autre choix ?

 

Je fais part au Tribunal de cette situation car elle est en tout point comparable aux erreurs qui ont été commises dans le dossier concernant Marine.

 

Ma connaissance du droit en la matière empêchera la procédure de causer les mêmes  effets négatifs pour mes deux autres enfants.

 

Vous trouverez également en annexe 5 une copie d’une plainte datée du 5 juin 2012 et d’une information complémentaire datée du 6 juin 2012 (annexe6) qui sont constituées de trois paragraphes. Le tribunal céans pourra en apprécier la pertinence.

 

  1. Concernant l’attitude du juge P et de Mr R durant la procédure d’assistance éducative

 

Comme évoqué dans un paragraphe précédent, je ne peux que reconnaître la réalité des propos que le juge a faits à l’encontre de Mme E. Il ne l’a effectivement pas ménagé.

 

Il a été passé sous silence les divers agissements de Mme E :

 

-          Soustraction d’enfant à personne qui en avait la responsabilité  du 9 juin 2010 au 8 juillet 2010

-          Non-présentation d’enfant du 9 juillet 2010 au 2 août 2010

-          Assignation devant le juge aux affaires familiales pour le choix du collège

-          Non présentation d’enfant du 23 avril au 30 mai 2011 (jour de l’audience chez le juge)

-          Non respect de l’autorité parentale partagée

 

L’absence de visite à mon domicile de juin 2011 à mai 2012.

 

Toujours selon la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le juge des enfants devait garantir le bon déroulement de la mesure d’assistance éducative.

 

Il ne peut prétendre ne pas avoir été au courant de ces dérives sachant que je l’ai interpellé à plusieurs reprises par courrier et qu’il me la reproché.

 

Le juge devait être garant de l’évaluation et de l’élaboration du projet pour l’enfant mais en l’absence de ces derniers, aucune règle n’était imposée aux parents et Mme E ne s’en est pas privée.

 

  1. Concernant les conséquences pour Marine

 

Il apparaît clairement que l’impunité dont a bénéficié Mme E, la partialité de la seule personne qui communiquait avec Marine et les décisions du juge P qui allaient toujours en faveur de Mme E, ont eu des conséquences dramatiques.

 

A force d’avoir le même discours de dénigrement du père, Marine ne pouvait plus se faire sa propre idée sachant qu’elle était faussée par des mensonges et des faits délictuels.

 

Tous ces agissements ont surement du entraîner une aliénation parentale qui est bien plus dangereuse qu’une relation fusionnelle dont personne ne s’est jamais interrogé sur la cause en m’en attribuant, dès le départ, l’entière responsabilité.

 

Il est d’ailleurs assez incompréhensible que les acteurs neutres du dossier n’aient jamais été consultés.

 

-          Mme E a prétendu lors de l’audience que Marine était suivie régulièrement par sa psychologue Mme A. J’ai eu l’information, ce jour, que la psychologue ne la voyait que tous les deux mois. Un rapport de sa part nous aurait peut être éclairé davantage sur l’équilibre mentale de Marine.

-          Jamais lors des enquêtes sociales ou lors des investigations, le Dr N n’a été contacté personnellement afin qu’il donne son point de vue concernant l’asthme dont souffre Marine.

-          Jamais il n’a été procédé à une évaluation scolaire de Marine alors que ces notes chutent au fil de l’année. Tout le monde s’accorde à dire que Marine est intelligente et pourtant Marine avait de bons résultats dans un établissement privé et réputé lorsqu’elle résidait chez moi. Et maintenant, elle devenue une élève moyenne dans un collège mal coté.

 

  1. Concernant l’attitude antipodique des deux parents

 

Il est très compréhensible que l’attitude des deux parents ne peut être identique sachant que le père s’est vu retirer ses droits au fur et à mesure du déroulement de la procédure.

 

Il faut rappeler aussi que Mme E a bénéficié d’une totale impunité concernant des faits délictuels et à part quelques remontrances de la part du juge des enfants, elle n’a eu besoin de ne subir aucune décision en sa défaveur.

 

D’autre part, elle a toujours bénéficié de l’appui du travailleur social qui a passé sous silence le délit et la constatation que le principe d’autorité partagée n’était pas appliqué du seul fait de Mme E.

 

Pour vous donner un exemple significatif de cet état de fait, je me suis procurer récemment copie du carnet de correspondance de Marine.  A la rubrique « Personnes à prévenir en cas d’accident » figure Mme et Mr E et Mr P (père de Mme E).

 

Accessoirement, il ne m’a jamais été demandé de cosigner les formulaires d’inscriptions et tout autre formulaire administratif de l’établissement scolaire.

 

A titre subsidiaire et comme l’évoque le juge P dans son jugement du 30 mai 2012, « la mère est parvenue à s’extraire de son opposition à l’égard du père ».

 

Le tribunal céans pourra apprécier à sa juste valeur le bordereau de communication de pièces du dossier en Appel de Mme S où apparaissent successivement des attestations de Mme et Mr E ainsi que celle de Mr P.

 

Par ailleurs, le juge P ne s’est jamais empêché de donner des qualificatifs sur  mon attitude :

 

-          « Qu’il apparait que M.ANTZ est totalement engoncé dans le carcan étroit de ses certitudes et n’est pas accessibles aux discours qui ne valident pas ses stratégies »

-          « Qu’il se saisit de l’événement le plus anodin pour brouiller les cartes et envenimer les choses »

-          « Qu’il n’a manifestement pas compris les enjeux de cette procédure éducative dont le point central est l’épanouissement et la sécurité de sa fille »

-          « Qu’il est rappelé qu’une expertise psychiatrique réalisée le 07/06/2010 le décrivait comme perturbé par ces certitudes délirantes et comme présentant une dangerosité d’ordre psychiatrique »

-          « Qu’il convient dans l’intérêt de Marine, de tirer toutes les conséquences de ce comportement malsain et dangereux pour la mineur et de suspendre le droit de visite et d’hébergement qui avait été accordé à M.ANTZ dans la décision du 30/05/2011. »

-          « Que M.ANTZ n’arrive en revanche toujours pas à évoluer dans l’intérêt de son enfants »

-          « Qu’il continue à voir des complots et des manipulations de toutes part »

-          « Que le rapport éducatif de fin de mesure est édifiant à ce sujet ».

 

Il faut aussi rappelé que le premier président de la Cour d’Appel de Colmar avait relevé « des maladresses » de la part du juge.

 

Je soutiens que je n’ai jamais mis en avant mes convictions personnelles et que je ne me suis toujours défendu en invoquant les principes de la loi.

 

Je pense qu’il est compréhensible que je m’oppose systématiquement quand on me dit que l’herbe est rouge alors que la nature la fait verte (métaphore).

 

L’histoire nous a prouvé que même si un nombre important de personnes s’opposent à la version d’un seul homme, ce n’est pas pour cela qu’ils ont raison (Cf. Galilée « la Terre est bien ronde »).

 

  1. Concernant la fausse couche de Mme E

 

Dans un premier temps, on ne peut que s’étonner de l’intérêt que porte à la santé d’un des parents alors qu’il n’a jamais pris en  compte le mien.

 

Concernant la période où s’est produit ce fâcheux événements, il faut préciser que Mme E s’était rendu coupable du délit de non-présentation à ce moment là et que cette situation a surement du engendrer chez elle un état de stress qui pourrait être à l’origine de cette fausse couche.

 

Et pour finir sur le sujet, il faut préciser que Mme E a bénéficié d’une fécondation in vitro (en l’occurrence la première de la série) et que le taux de fausse couche dans se cadre précis est supérieur à 20%.

 

  1. Concernant l’intérêt de l’enfant

 

Il est très difficile d’évoquer le sujet dans cette procédure car aucune décision n’a réellement pris l’intérêt de l’enfant comme réelle motivation.

 

Il est quasiment impossible de faire un inventaire complet des conséquences des mesures prises sur l’intégrité de Marine et sur son développement.

 

Marine a été confrontée à des situations auxquelles elle n’aurait jamais du faire face. Le climat conflictuel entre ses parents étaient bien sur l’élément déclencheur de son mal être.

 

Mais à aucun moment, il n’a été déterminé l’origine du conflit. Il en est allé de même sur la cause de la relation fusionnelle qui existait entre le père et sa fille.

 

Il est difficile de combattre le mal si l’on n’en connait la cause. On peut effectivement apporter des remèdes palliatifs mais le mal sera toujours présent.

 

Dans l’hypothèse qui n’a jamais été envisagée que c’est la mère qui soit à l’origine de ce mal, on peut imaginer l’impact catastrophique des mesures et des décisions qui sont intervenues depuis juin 2010.

 

Même si l’on écarte l’erreur d’appréciation du danger dès l’ouverture de la procédure d’assistance éducative, si l’on admet que Marine devait être protégée par une procédure judicaire (sans qu’il y ait eu une procédure administrative avant), on ne peut que constater l’effet désastreux du déroulement de l’assistance éducative.

 

Alors que Marine avait confiance en son père car elle a vécu auprès de lui pendant cinq années, voila que tout son entourage qu’il soit familial, éducatif ou judiciaire lui dépeint un père menteur, manipulateur accompagné d’une campagne de dénigrement d’une rare violence.

 

Hormis les nombreux mensonges qu’on lui a rapporté, elle a été plongé dans un milieu de délinquance (non-présentation) que les autorités judiciaires ont cautionné.

 

Depuis le début de l’ouverture de cette assistance éducative, je n’ai eu cesse d’exprimer mes inquiétudes concernant la santé et la scolarité de Marine.

 

Aucune enquête ou expertise n’a répondu à ces doutes, étant exclu de toutes décisions concernant ces deux domaines par la seule volonté de la mère, je n’ai pu qu’assister, impuissant, à la dégradation de la santé de Marine concernant sa vue (elle porte des lunettes dorénavant) ou encore de ses résultats scolaires.

 

Vous trouverez ci-joint un tableau de relevé de notes concernant sa scolarité au collège de Wasselonne (annexe7).

 

Comme toute énumération de chiffre, on ne peut que le commenter de façon très relative. Tout dépend du point de vue où l’on se situe.

 

Mais on pourra quand même constater que la moyenne de Marine chute progressivement dans les matières dites principales et qu’elles sont anormalement basses en comparaison des résultats qu’elle obtenait lorsqu’elle résidait chez nous.

 

Bien sur, ces résultats peuvent être considérés comme tout à fait corrects par rapport aux enfants qui transitent par le Tribunal pour enfants ou par les services sociaux mais Marine a, à plusieurs reprises, été décrite comme une fille mature et intelligente.

 

Il est difficile d’apprécier à sa juste valeur les connaissances de Marine mais il y a une réalité factuelle troublante. Jamais au cours de cette procédure, alors que j’en vais fait la demande, alors que l’investigation éducative et d’orientation aurait pu nous éclairer à ce sujet, il n’a été réalisé un bilan de compétences pour Marine.

 

Il ne faut pas oublier que dans un futur, somme toute assez proche, Marine pourra avoir connaissance des éléments de la procédure et il est fort à parier qu’elle remarquera les mensonges et les actes délictuelles de sa mère, du comportement « tendancieux » du travailleur social et des propos inappropriés du juge à l’égard de son père.

 

Il lui sera difficile de se bâtir ses propres repères sociétaux sachant qu’il est fort possible qu’elle puisse souffrir dorénavant du syndrome d’aliénation parental.

 

Au final, l’action de la justice, en voulant la protéger d’un danger non défini clairement, aura des conséquences des plus néfastes pour elle.

 

C’est pour cela que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a été rédigée et votée. C’est pour éviter que ne puissent se reproduire ce genre de dérives qu’elle doit être appliquée.

 

 

 

 

CONCLUSION

 

Je pense avoir fait une description détaillée de la situation. Je n’y ai mis aucun sentiment personnel. J’ai juste confronté la réalité factuelle aux exigences des lois en vigueur dans notre pays.

 

Il m’a souvent été reproché d’être procédurier mais je ne fais que défendre les droits de mes enfants et pour cela je me suis instruit et je n’ai malheureusement pu que constater les graves erreurs commises depuis deux ans.

 

Je conçois aisément que la justice en matière familiale soit un domaine où l’arbitraire a une place prépondérante et que de ce fait l’erreur est admissible.

 

Mais, nous devons nous inspirer des erreurs passées pour ne pas les reproduire, il y a eu un précédent historique avec l’affaire d’Outreau et les conséquences devraient nous maintenir à jamais en alerte.

 

Le droit français n’admet pas que les expertises se substituent aux preuves et malheureusement dans le dossier qui nous concerne, une expertise douteuse a conditionné la suite de la procédure.

 

L’absence d’évaluation de la situation initiale a été déterminante dans le déroulement de la procédure.

 

Le dossier de Marine n’aura jamais du atterrir sur le bureau du juge des enfants de part l’absence d’extrême gravité, de part le fait qu’aucune procédure administrative était en cours. Il appartenait au juge de prononcer un non lieu d’assistance éducative et de laisser l’entière responsabilité aux juges aux affaires familiales de résoudre cette situation.

 

Il ne s’agit pas au Tribunal céans d’en chercher les responsable mais d’y mettre fin.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu les articles de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

Vu la circulaire d’orientation du Ministère de la Justice et des Libertés (NOR : JUSF1015443C)

Vu l’article 1181 du code de procédure civile

Vu l’article L.221-4 du code de l’action sociale et des familles

 

DONNER ACTE à Mr ANTZ de ce qu’il produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces.

 

ORDONNER l’annulation du placement de Marine chez sa mère

 

ORDONNER l’arrêt immédiat de la mesure éducative en milieu ouvert

 

STATUER sur le droit de visite et d’hébergement du père en attendant que le juge aux affaires familiales se prononce à ce sujet

 

CLORE la procédure d’assistance éducative

 

Partager cet article
Repost0
6 juin 2012 3 06 /06 /juin /2012 20:37

Sans commentaire

 

Complement-plainte-6-juin-2012-page1.jpg

Complement-plainte-6-juin-2012-page2.jpg

Partager cet article
Repost0
6 juin 2012 3 06 /06 /juin /2012 20:25

Vous trouverez ci dessous l'intégralité du jugement. On notera la démagogie du juge qui dit que la mère va bien (rien d'étonnant, il lui a donné tous les droits) et le père ne va pas dans l'intérêt de l'enfant (ben oui quelle idée de vouloir faire valoir ses droits et ceux de ses enfants).

 

On notera également que même en se sachant incompétent territorialement depuis juillet 2011, le juge ne s'empêche pas de statuer!!!

 

Jugement-30-mai-2012-page-1.jpg

Jugement-30-mai-2012-page-2.jpg

Jugement-30-mai-2012-page-3.jpg

Partager cet article
Repost0
6 juin 2012 3 06 /06 /juin /2012 12:27

ACTE DE DEMANDE DE RECUSATION

DE MONSIEUR LE JUGE DES ENFANTS P

(Acte remis en main propre au secrétariat greffe du Juge, contre récépissé)

 

 

Article 344 Code de Procédure Civile

La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande".

La présente demande de récusation est présentée avant même l’ouverture des débats prévus ce même jour devant Monsieur le Juge des enfants PICARD. Aux termes des articles 345 et 346 du CPC,

- Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet,

- et Monsieur le Juge des enfants devra s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

 

 

MOTIFS DE RECUSATION FONDES SUR LE DEFAUT D’IMPARTIALITE OBJECTIVE DU JUGE DES ENFANTS MONSIEUR P:

 

Selon la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation, l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, c'est-à-dire non pas nécessairement en fonction de l'attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité (par exemple, CA Toulouse, 24 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-111850).

 

Cette demande de récusation se fonde ainsi sur l'article 6 § 1de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'application de cet article par la Cour de cassation:

«  ...l'article 341, qui prévoit huit causes de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-001864 ; JCP G 1998, IV, 1132. - Cass. 2e civ., 4 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009209. - CA Douai, 27 avr. 2000 : Juris-Data n° 2000-143687) ».

La Cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 2 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-154161) précise quant à elle:

«...Il est acquis que les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas limitatives et qu'il y a lieu de prendre en compte les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui assurent à tout justiciable le droit de voir sa cause examinée par un tribunal impartial».

 

Les motifs de récusation tirés du défaut d’impartialité objective du Juge des enfants Mr P sont les suivants :

 

1/ Dans le cadre de la saisine directe par la grand-mère des enfants concernés

 

Après avoir eu la convocation dans le cadre d’une ouverture d’une procédure d’assistance éducative, nous avons pu constater que le seul document du dossier était un courrier de Mme S, grand-mère de mes enfants ANTZ Margaux et Corentin.

 

Ce courrier n’était en fait qu’un rappel d’un courrier qui avait été adressé par cette même personne en mai 2011.

 

Or, la loi n’autorise pas la saisine directe du juge des enfants par les grands parents comme l’atteste le document suivant que nous nous sommes procurés sur le site gouvernemental de la protection de l’enfance (annexe1).

 

Nous vous amenons une preuve supplémentaire en annexe 2 par la copie d’une question d’une parlementaire destinée au Garde des Sceaux avec la réponse de ce dernier.

 

Il apparait que la Garde des Sceaux donne un avis défavorable à l’amendement consistant à autoriser la saisine directe du juge des enfants par les grands parents.

 

2/ Sur la possibilité qu’avait le juge à s’auto saisir conformément à l’article 375 du code civil

 

Il est inenvisageable de penser que le juge P puisse invoquer le caractère exceptionnel dans le cadre de cette saisine.

 

En effet, en avril 2011, il avait ordonné une mesure urgente aux fins d’investigation et d’orientation éducative concernant ma fille ANTZ Marine mais il avait rajouté un paragraphe concernant mes deux autres enfants que je cite :

 

« DISONS que le service devra apprécier s’il convient d’étendre la mesure aux deux autres enfants de Mr ANTZ. »

 

Le rapport, rendu en novembre 2011, ne donne aucune indication d’une notion de danger pour mes deux enfants au sein de notre foyer.

 

N’ayant pas d’avocat, nous n’avons pu nous procurer copie de ce rapport. Mais force est de constater qu’il s’est passé un laps de temps de 6 mois entre le jour où le juge a pris connaissance du rapport et l’ouverture de la procédure d’assistance éducative.

 

 

3/ Sur la notion de danger qui justifierait une telle procédure 

 

Nonobstant le rapport précité émis par Mme D travaillant à l’A, nous vous remettons copie d’un courrier émanant de la cellule de recueil, de traitements d’informations préoccupantes du Conseil Général du Bas Rhin daté du 24 mai 2012 qui conclu de la même manière en classant le dossier pour motif d’absence de danger (annexe 3).

 

Il nous semble que le juge des enfants P avait obligation de se renseigner auprès du Conseil Général du Bas Rhin afin de savoir s’il n’y avait aucune procédure administrative en cours ou si ma famille ne bénéficiait pas d’une aide de la part de ce service.

 

En matière de protection de l’enfance, l’ouverture d’une procédure judiciaire doit intervenir dans le cas où une procédure administrative ne peut être efficace par le fait du refus des parents d’y adhérer ou pour un motif d’extrême gravité.

 

Margaux et Corentin n’ont jamais été le sujet de l’un ou de l’autre situation.

 

Cette évaluation neutre a été faite à notre initiative car nous avions des inquiétudes concernant les décisions du juge P au vu de sa gestion du dossier concernant ma fille Marine.

 

Nos doutes étaient fondés si l’on juge l’attitude du juge P qui a ordonné cette mesure un jour après l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar (2 A 12/02430) qui rejetait la demande de récusation faite part Mr ANTZ non sans évoquer une maladresse du juge P concernant ses droits.

 

4/ Sur l’absence totale de motivation dans l’avis

 

Vous trouverez ci-joint les avis d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative (annexe5) qui ne comportent aucune motivation de la part du Juge P comme le lui ordonne la loi.

 

5/ Sur l’attitude générale du Juge P

 

Vous pourrez ainsi reprendre l’argumentaire de la demande de récusation du 9 mai 2012 qu’avait formulée Mr ANTZ mais également la dernière décision que ce juge a pris en dehors de sa compétence.

 

Dans son jugement du 30 mai 2012, le juge P prolonge le placement de Marine chez sa mère sans déterminer la durée et prolonge d’un an la mesure d’assistance éducative (annexe 6).

 

Nous soulevons également la démagogie dont faire preuve le juge en qualifiant l’attitude de la mère comme positive et celle du père comme contre productive vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant.

 

Il qualifie même mes démarches judiciaires comme  des agissements contre des complots et des manipulations de toute part. C’est ainsi qu’il avait déjà qualifié le droit de faire appel de sa décision du 30 mai 2011 ce qui a eu pour effet de réduire mes droits de visite et d’hébergement.

 

Par le simple fait d’évoquer la fausse couche de la mère suite au stress, le juge P sous entend que Mr ANTZ en est le seul responsable sinon il n’y avait aucun intérêt à le stipuler dans la retranscription de l’audience.

 

Cette analyse est complètement ahurissante sachant que la mère a obtenu tous les droits et que ceux du père ont été bafoués.

 

La dernière violation de ses droits est d’ailleurs assez récente au sujet du rapport de fin de mesure fait par l’ARSEA qui selon la loi aurait du être exposé aux parents avant d’être signé par le président du Conseil Général.

 

« Au terme de la mesure, une évaluation de l’action éducative est réalisé. Un rapport de fin de mesure est alors transmis au magistrat. Il comporte l’analyse de l’action menée auprès du mineur et de ses parents, de l’évolution de la situation familiale dans son ensemble et une proposition sur les suites à donner à cette mesure.

 

Avant l’envoi de ce rapport au juge des enfants, le contenu du rapport est restitué au mineur et à ses parents.

 

Selon les termes de la loi du 5 mars 2007 « le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action  ou les actions déjà menées » (Article L.221-4 du code de l’action sociale et des familles).

 

Source : Guide pratique Protection de l’enfance « Intervenir à domicile pour la protection de l’enfance » Ministère de la Santé et des solidarités page 21.

 

Cette violation concernant loi du 5 mars 2007 n’est que la dernière d’une longue série sachant qu’aucune prérogative de cette loi n’a été respectée et que le juge P l’a cautionné.

Cette mesure a de quoi surprendre pour deux raisons :

 

D’autre part, le juge P aurait du se dessaisir du dossier en juillet 2011 date à laquelle la résidence principale de Marine a été fixée chez sa mère par le juge aux affaires familiales.

 

De plus, le juge P a continué à statuer sur le dossier sachant qu’il n’en avait plus la possibilité du fait de l’incompétence territoriale.

 

Cet état de fait obligera Mr ANTZ à faire appel du jugement dès qu’il lui en sera notifié ce qui remettra à plusieurs semaines une décision de la Cour d’Appel de Colmar.

 

Cette perte de temps engendrera des difficultés à faire valoir ses droits et ceux de ses enfants à l’occasion de l’audience qui est prévue devant le juge aux affaires familiales de Saverne en juin 2012. 

 

MOTIF DE RECUSATION FONDE SUR L’ART 341-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

 

Compte tenu des arguments mentionnés ci-dessus et du comportement général du Juge P à l’égard de Mr ANTZ que vous avez traduit par le terme de « maladresses », il a  été contraint de déposer plainte contre Monsieur le Juge des enfants P (annexe4).

 

Le contenu de la plainte va être adressé au Procureur de la République par la gendarmerie d’ HOCHFELDEN.

 

En raison d’éventuelles poursuites, la demande de récusation de Monsieur le Juge des enfants P est également déposée sur le fondement de l’art. 341-4 du Code de Procédure Civile.

 

CONCLUSION

 

Après les derniers agissements du juge des enfants P, vous ne pourrez plus considérer ces actes comme de simples maladresses mais ils peuvent être interprétés comme de l’acharnement  à détruire la famille de Mr ANTZ.

Visiblement tous les motifs sont bons pour le juge P pour essayer de s’immiscer dans la vie familiale de Mr ANTZ. Dans le dossier de Marine, un courrier de l’avocat de son ex femme a suffit à le cataloguer et instruire le dossier afin que Marine soit placée chez sa mère.

Le juge P n’a pas hésité à reprendre des termes utilisés dans un rapport d’expertise psychiatrique qui a été contredit pas deux autres expertises et par une demande de levée d’hospitalisation d’office.

Le juge P n’a pas hésité à lui réduire ses droits de visites et d’hébergements par le seul fait qu’il a « osé » faire appel d’un de ces jugements.

Et pour finir, vous avez balayé la notion de partialité dans le dossier de Marine du fait que le juge P avait également relevé des griefs contre son ex femme. Le juge a effectivement fait preuve d’impartialité dans l’énonciation des motivations mais nullement dans ces jugements.

Je tenais juste à préciser que le juge P a passé sous silence une non-présentation d’enfant de 45 jours durant la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Partager cet article
Repost0
5 juin 2012 2 05 /06 /juin /2012 14:25

Je viens de déposer plainte auprès de la gendarmerie et j'espère que le Parquet engagera l'action de l'Etat contre les personnes mises en cause.

 

Plainte-1ere-page.jpg

Plainte-2eme-page.jpg

Plainte-3eme-page.jpg

Partager cet article
Repost0
4 juin 2012 1 04 /06 /juin /2012 14:55

Comme je pouvais m'y attendre, il ne figurait qu'un courrier de la part de la mère de ma compagne dans ce dossier.

On notera la première transgression de la loi car le juge des enfants ne peut être directement par un grand parent (art 1182 du CPC.

Mais, on peut surtout s'interroger sur les réelles motivations du juge car la lettre de la grand mère n'est qu'une pâle copie d'une lettre qu'elle avait adressé à ce même juge il y a juste un an.

De ce premier courrier, le juge avait décidé d'ordonner une investigation concernant ma fille aînée mais en rajoutant que la personne en charge de l'enquête devait aussi s'exprimer sur le caas de Margaux et Corentin.

Le rapport rendu en novembre 2011 stipulait clirement qu'aucune démarche n'était approprié pour Margaux et Corentin. Mais j'avais également anticipé une telle situation en appelant le "119 enfance en danger" pour que la cellule du Conseil Général du Bas-rhin fasse une évaluation concernant mes enfants.

J'avais voulu cette évaluation car elle était neutre et indépendante de la Justice. Le résultat de cette enquête est sans équivoque car elle conclu à l'absence totale de danger.

Le juge qui a ordonné l'ouverture d'une assistance éductaive judiciaire aurait au moins du se renseigner auprès de la cellule du CG67 afin de savoir s'il y avait une mesure administrative déjà en place comme le lui impose la loi.

Alors la question est posée:

"S'agit il encore d'une maladresse du juge ou peut on considérer que c'est par représailles que le juge s'attaque dorénavant à Margaux et Corentin?"

Nous aurons peut être la réponse à l'issue de la plainte que je vais déposer à la gendarmerie et d'une nouvelle demande de récusation du juge que je vais formuler dans les prochains et qui sera la deuxième en deux mois pour deux dossiers différents.

Partager cet article
Repost0
1 juin 2012 5 01 /06 /juin /2012 13:35

Visiblement très agacé par mon comportement d'honnête citoyen qui revendique ses droits, le juge m'a adressé une convocation concernant Margaux et Corentin qui vivent avec moi.

 

Suite à la demande de récusation rejetée, le juge devrait en effet se dessaisir du dossier de Marine à cause d'une incompétence territoriale et de ce fait il n'a trouvé aucun autre moyen que d'essayer de m'atteindre par le biais de mes enfants.

 

Même si je suis assez serein sur la finalité de cette procédure car étant dans mes droits, je suis écoeuré par les agissements de ce juge qui s'attaque à une famille dont le mot d'ordre est l'amour pour ses enfants.

 

Je pense que sans surévaluer son attitude, on peut légitimement parler d'acharnement.

 

Convocation-JDE.jpg

Partager cet article
Repost0
31 mai 2012 4 31 /05 /mai /2012 16:53

UN PERE INTERNE ABUSIVEMENT WALTENHEIM SUR ZORN

 

Tonic-Juin-2012.jpg

Partager cet article
Repost0